R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
8. Jusqu’au 31 décembre 2020 inclusivement, le solde de la valeur des droits accumulés avant le 1er janvier 2011 au titre d’un régime de retraite mentionné à l’annexe A ou à l’annexe B qui, aux termes des articles 143 à 145.1 de la Loi, ne peut être acquitté, est payé avec intérêts, à même le compte du volet visé de la caisse de retraite du régime, à la première des dates suivantes:
1°  celle qui suit de 5 ans la date de l’acquittement initial;
2°  celle à laquelle le participant atteint l’âge normal de la retraite.
Ce solde peut également être payé à compter du jour où il est capitalisé.
D. 856-2011, a. 8.